A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
21.5. Un directeur principal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aux articles 21.6 à 21.8.
A.M. 2013-10-10, a. 6; A.M. 2018-07-31, a. 6; A.M. 2019-12-18, a. 14.
21.5. Un directeur principal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 21.6 à 21.8;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  l’article 21.2.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
4°  l’article 4 du Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (chapitre C-65.1, r. 8.1);
5°  (paragraphe abrogé).
A.M. 2013-10-10, a. 6; A.M. 2018-07-31, a. 6.
21.5. Un directeur principal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 21.6 à 21.8;
2°  l’article 17.4.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 21.2.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
4°  l’article 4 du Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (chapitre C-65.1, r. 8.1);
5°  l’article 681 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2013-10-10, a. 6.
21.5. Un directeur principal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 21.6 à 21.8;
2°  l’article 17.4.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 21.2.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
4°  l’article 4 du Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et sur les mesures de surveillance et d’accompagnement (chapitre C-65.1, r. 8.1);
5°  l’article 681 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2013-10-10, a. 6.